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Article 3 :
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 18 :
Toute personne
a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19 :
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.
Article 29 :
1. L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en
aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations
Unies
CHAPITRE I - DIGNITÉ -
Article 1 : Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Article 3 : Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute
personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans
le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
- le
consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les
modalités définies par la loi,
- l'interdiction
des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection
des personnes,
- l'interdiction de faire du corps humain et de ses
parties, en tant que tels,une source de profit,
-
l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
CHAPITRE III - EGALITÉ -
Article 21 : Non discrimination
1. Est
interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la
race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques
génétiques,la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion ,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application du traité
instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne,
et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute
discrimination fondée sur la nationalité est interdite.